Le rucher administratif - 08 - Registre d'élevage
Extrait de l'Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage
Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage.
Article 2
Les animaux appartenant aux espèces dont les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, sont notamment les abeilles.
Article 3
Le registre d'élevage est constitué par les éléments suivants :
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- une fiche synthétique des caractéristiques de l'exploitation ;
- une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ;
- des données relatives aux mouvements des animaux ;
- des données relatives à l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
- des données relatives aux interventions des vétérinaires.
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Article 4
Le détenteur établit une fiche synthétique des caractéristiques de l'exploitation ( lieux d'élevage).
Article 5
Le détenteur établit une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation.
Article 6
Le détenteur consigne dans le registre d'élevage les données concernant les mouvements des colonies d'abeilles. Exemple :
Article 8
Le détenteur peut consigner dans le registre d'élevage des données complémentaires dans la mesure où la lisibilité du registre d'élevage est préservée.
Article 9
Tout vétérinaire intervenant doit, lors d'une visite sur l'exploitation, viser le registre d'élevage. Exemple :
Article 10
Le support du registre d'élevage doit être en papier.
Article 11
Le registre d'élevage est conservé sur l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans .
Article 12
Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par le code rural est réputée effectuée par :
- le classement des déclarations relatives aux ruchers et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur. Exemple :
- l'enregistrement des traitements sur les ruchers avec indication :
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- de la nature des médicaments.
- des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche.
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Ces mentions peuvent être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si elle comporte ces indications.
- de la date de début ou de la durée du traitement ;
Exemple :
- le classement :
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- des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des abeilles,
- des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout vétérinaire, tout fonctionnaire ou agent qualifié relevant de la direction chargée des services vétérinaires, tout agent spécialisé en pathologie apicole, habilité par l'autorité administrative compétente,
- des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole.
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Exemple :
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